L’employeur peut-il prendre en charge plus de 50 % des frais d’abonnements aux transports publics ?

Le Tromé logo at the entrance to the Paris metro, a typical French metropolitan cartel.

L’employeur doit obligatoirement prendre en charge 50 % du coût des abonnements souscrits par les salariés aux transports publics qu’ils utilisent pour leur trajet domicile-lieu de travail(1). Cette prise en charge est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. S’il est possible d’aller au-delà de cette obligation en prenant en charge une part supérieure, il faut avoir en tête que les régimes social et fiscal peuvent être différents.

Régime social de la prise en charge facultative

Par tolérance, la prise en charge de l’employeur excédant la prise en charge obligatoire est exonérée dans la limite des frais réellement engagés par le salarié(2).

Toutefois, pour les salariés qui travaillent dans une autre région que celle où ils résident, cette exonération est conditionnée au fait que l’éloignement de leur domicile à leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l’emploi (marché de l’emploi, mutation, déménagement de l’entreprise…) ou familiales (lieu d’activité du conjoint, concubin ou pacsé, état de santé, scolarité des enfants)(3) .

En cas de double résidence, la notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés(4) .

Aucune obligation ni aucune exonération n’est prévue en cas de prise en charge des frais d’abonnement pour le trajet depuis résidence secondaire(5).

Régime fiscal de la prise en charge facultative

Il n’existe pas de tolérance fiscale. Par conséquent, la prise en charge facultative de l’employeur dépassant 50 % du coût de l’abonnement payé par le salarié est réintégrée dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu et donc du prélèvement à la source.

Pour les années 2022 à 2024, la part exonérée d’impôt sur le revenu a été relevée à 75 %(6).


1 Article L. 3261-2 du Code du travail
2 Boss – Frais professionnels – Chapitre 4 – Paragraphe 620
3 Boss – Frais professionnels – Chapitre 4 – Paragraphe 770
4 Boss – Frais professionnels – Chapitre 4 – Paragraphe 780
5 Cass. soc. 22 juin 2016 n° 15-15986
6 Article 2, III de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 et article 29 de loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

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